E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588 , 631 à 634 et 636.1 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 12 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 639; 1990, c. 4, a. 410; 1998, c. 31, a. 93; 1999, c. 25, a. 83; 2002, c. 37, a. 214.
639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588 , 631 à 635 et 636.1 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 639; 1990, c. 4, a. 410; 1998, c. 31, a. 93; 1999, c. 25, a. 83.
639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588 et 631 à 635 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 639; 1990, c. 4, a. 410; 1998, c. 31, a. 93.
639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588, 600 à 606 et 631 à 635 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 639; 1990, c. 4, a. 410.
639. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 586 à 588, 600 à 606 et 631 à 635 est passible, outre le paiement des frais:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1987, c. 57, a. 639.